Article R234-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-38
Si, au cours du délai de suspension de la sanction, la personne détenue n’a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par les dispositions du premier alinéa de l’article R. 234-30 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. R.234-38 CPenit: le sursis à une sanction disciplinaire devient « non avenu » si, pendant le délai d’épreuve, aucune nouvelle faute disciplinaire n’est commise, avec mention au registre de l’art. R.234-30.
En pratique, le juge administratif contrôle que l’administration n’exécute ni ne « réactive » la sanction assortie du sursis en l’absence d’une nouvelle faute effectivement sanctionnée pendant le délai.
Il veille aussi à l’effet effaçant du « non avenu »: la sanction ne peut plus fonder une aggravation ultérieure ni figurer comme antécédent disciplinaire.
À défaut de respect de ces exigences (notamment de la mention au registre), les décisions sont annulées pour erreur de droit.
Jurisprudence citant cet article
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