Article R234-39 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-39
Lorsqu’il ordonne le sursis à exécution de l’une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l’article R. 233-1 , le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d’intérêt collectif pour une durée globale n’excédant pas quarante heures. Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli. Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R234-39 CPénit:
Les juges exigent un consentement explicite, préalable et éclairé de la personne détenue pour tout travail d’intérêt collectif (TIC) assorti au sursis, à défaut de quoi la décision disciplinaire est annulée.
Le président de la commission doit motiver le choix du sursis et des TIC, respecter le plafond de 40 heures et la finalité d’intérêt collectif, sous le contrôle du juge (légalité externe et proportionnalité de la sanction).
Les garanties procédurales des articles R234-35 à R234-38 s’appliquent intégralement au sursis avec TIC, notamment l’information, l’assistance et la notification, à peine d’irrégularité.
Jurisprudence citant cet article
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