Article R234-41 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-41
Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire peut, lors du prononcé ou au cours de l’exécution de la sanction, dispenser la personne détenue de tout ou partie de son exécution soit en raison de la bonne conduite de la personne intéressée, soit à l’occasion d’une fête légale ou d’un événement national, soit pour suivre une formation ou pour passer un examen, soit pour lui permettre de suivre un traitement médical. Il peut, pour les mêmes motifs, lors du prononcé ou au cours de l’exécution de la sanction, décider d’en suspendre ou d’en fractionner l’exécution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R234-41 est appliqué comme une faculté d’assouplir l’exécution des sanctions disciplinaires par le chef d’établissement, via une dispense, une suspension ou un fractionnement, pour des motifs objectifs comme la bonne conduite, un examen ou un impératif médical.
Le juge administratif contrôle surtout la motivation et l’individualisation de la décision: prise en compte de la situation personnelle, adéquation du motif invoqué et absence d’erreur manifeste d’appréciation.
Les refus non motivés ou qui n’examinent pas les éléments produits par la personne détenue (examen, soins, formation) sont fréquemment censurés, tandis que les décisions accordant un aménagement sont admises dès lors qu’elles restent proportionnées à la gravité des faits disciplinaires.
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