Article R234-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R234-5
Ne peuvent être désignés pour siéger à la commission de discipline : 1° Les personnes détenues ; 2° Les conjoints, concubins, parents d’une personne détenue dans l’établissement ou toute personne liée par un pacte civil de solidarité avec une personne détenue ; 3° Les personnes titulaires d’un permis de visite afin de rencontrer une personne détenue dans l’établissement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges annulent les sanctions disciplinaires si la procédure de l’article R.234-5 n’a pas garanti, de façon effective, les droits de la défense: information précise des faits reprochés, accès au dossier, possibilité de présenter des observations et d’être assisté, respect des délais et mentions au procès-verbal.
Ils exigent une motivation réelle des décisions et un examen de la proportionnalité de la sanction au regard des éléments objectifs du dossier.
À défaut de ces garanties procédurales ou en cas d’irrégularités substantielles (convocation, assistance, notification), la sanction est en principe annulée, avec rappel régulier des bonnes pratiques par les autorités de contrôle et le Défenseur des droits.
Jurisprudence citant cet article
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