Article R235-1 – Code penitentiaire

Article R235-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-1

Chaque personne détenue en confinement en cellule individuelle ordinaire ou placée en cellule disciplinaire conserve la faculté de demander une audience ou un entretien auprès des personnels de l’établissement ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut conserver les livres, articles d’enseignement, nécessaire de correspondance et objets de pratique religieuse qu’elle avait en sa possession avant la sanction disciplinaire, sauf si ces objets présentent un risque pour les personnes. Elle se voit proposer un choix de livres, journaux et périodiques du fonds documentaire de la médiathèque de l’établissement et peut continuer à recevoir les journaux, revues et publications auxquels elle était abonnée avant le prononcé de la sanction. Elle conserve les produits et objets de toilette nécessaires à son hygiène quotidienne, les vêtements qu’elle porte habituellement, le tabac et les objets liés à son usage tels qu’allumettes et papier à cigarette. Cependant, les objets et vêtements laissés habituellement aux personnes détenues peuvent lui être retirés pour des motifs de sécurité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R235-1 CP:

Les juges contrôlent que, même en cellule disciplinaire ou de confinement, la personne détenue conserve effectivement ses facultés prévues par le texte: droit de solliciter une audience, accès au SPIP, maintien des livres et de la presse, et objets d’hygiène, avec retraits seulement motivés par la sécurité.

Les décisions disciplinaires ou d’exécution sont annulées si l’administration restreint ces droits sans motivation individualisée ni proportionnalité, notamment s’agissant de l’accès aux publications.

La charge pèse sur l’administration de justifier concrètement les retraits (risques pour les personnes/ordre), le juge vérifiant la réalité du risque et l’adéquation de la mesure au cas d’espèce, dans le cadre du contentieux de la discipline pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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