Article R235-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R235-12
La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En contentieux, les juges vérifient d’abord que la durée de cellule disciplinaire ne dépasse pas les plafonds posés par R. 235-12 et que l’éventuel passage à 30 jours est expressément motivé par l’une des hypothèses limitativement prévues, au regard des faits retenus. Ils contrôlent ensuite la proportionnalité: nature et gravité de la faute, violence, antécédents, comportement et effet de la sanction, avec exigence d’une motivation individualisée. Le respect des garanties procédurales du disciplinaire (information, débat, décision motivée) conditionne la légalité de la sanction et son exécution. Enfin, l’administration doit appliquer strictement les plafonds et modalités d’exécution sans détourner le régime de la mise en cellule disciplinaire.
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