Article R235-2 – Code penitentiaire

Article R235-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-2

Le confinement en cellule prévu par les dispositions du 7° de l’article R. 233-1 emporte le placement de la personne détenue dans une cellule ordinaire qu’elle occupe seule.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R235-2 CP: en pratique, les juridictions contrôlent l’exécution des sanctions disciplinaires au prisme de la proportionnalité et des circonstances individuelles, et censurent lorsqu’elle excède les bornes du texte ou n’est pas suffisamment motivée. Ce contrôle s’articule avec les garanties procédurales du CRPA (information et délai effectif pour observations), dont le non‑respect vicie l’exécution de la sanction. En contentieux de l’urgence comme de l’excès de pouvoir, le juge exige que l’administration justifie la nécessité concrète de la mesure lorsqu’elle affecte fortement les conditions de détention. Enfin, l’interprétation est nourrie par les principes européens relatifs aux droits des détenus, ce qui conduit à exiger traçabilité et suivi individualisé lors de l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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