Article R235-3 – Code penitentiaire

Article R235-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-3

Le confinement en cellule emporte, pendant toute sa durée, la suspension de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ainsi que la suspension de l’accès aux activités, sous réserve des dispositions de l’article R. 235-4 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, R.235-3 est appliqué comme une conséquence automatique du confinement disciplinaire: pendant la durée de la sanction, la personne détenue perd l’accès aux activités et à la cantine, sauf produits d’hygiène, correspondance et tabac.

Le juge administratif contrôle la légalité et la proportionnalité de ces effets accessoires du confinement, en annulant le cas échéant pour erreur de droit, défaut de motivation, atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux ou vice de procédure disciplinaire.

Le contrôle porte notamment sur la durée du confinement et l’adéquation de la mesure aux objectifs de l’ordre et de la sécurité, avec la possibilité d’un référé-liberté en cas d’atteinte grave et manifestement illégale.


Jurisprudence citant cet article

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