Article R235-4 – Code penitentiaire

Article R235-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-4

La personne confinée en cellule bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. La sanction de confinement en cellule n’entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d’assister aux offices religieux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R235-4 CPénit.: les juges administratifs contrôlent que le confinement disciplinaire ne réduise pas la promenade en‑plein‑air en‑deçà d’une heure par jour et n’emporte aucune restriction des correspondances, appels, visites ni offices, sauf justification précise et proportionnée.

Ils annulent les décisions ou pratiques internes qui, de fait, privent de ce minimum légal ou conditionnent indûment les visites et communications.

En urgence, un référé‑liberté peut rétablir immédiatement ces droits fondamentaux lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est constatée.


Jurisprudence citant cet article

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