Article R235-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R235-4
La personne confinée en cellule bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre. La sanction de confinement en cellule n’entraîne aucune restriction à son droit de correspondance écrite et de communication téléphonique ni à son droit de recevoir des visites. Elle conserve la possibilité d’assister aux offices religieux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R235-4 CPénit.: les juges administratifs contrôlent que le confinement disciplinaire ne réduise pas la promenade en‑plein‑air en‑deçà d’une heure par jour et n’emporte aucune restriction des correspondances, appels, visites ni offices, sauf justification précise et proportionnée.
Ils annulent les décisions ou pratiques internes qui, de fait, privent de ce minimum légal ou conditionnent indûment les visites et communications.
En urgence, un référé‑liberté peut rétablir immédiatement ces droits fondamentaux lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est constatée.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous