Article R235-5 – Code penitentiaire

Article R235-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-5

La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R. 235-5 CP: en contentieux, les juges vérifient surtout la légalité externe et la proportionnalité du confinement en cellule ordinaire au regard des motifs disciplinaires, avec exigence d’une motivation précise et du respect des garanties matérielles prévues par le texte. Ils contrôlent l’articulation avec le placement préventif de l’article R. 234-19 (nécessité d’être l’unique moyen de rétablir l’ordre) et l’absence de détournement de procédure. Le respect des durées et des conditions d’exécution (suivi, accès aux droits de base, mentions au registre) est déterminant, faute de quoi la sanction est annulée. Des voies de recours existent contre la décision disciplinaire et son exécution, permettant un contrôle effectif et rapide.


Jurisprudence citant cet article

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