Article R235-7 – Code penitentiaire

Article R235-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R235-7

Dès son arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue est reçue dans le cadre d’un entretien d’accueil par un personnel d’encadrement. A cette occasion, une copie des dispositions du règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22 , relatives à la discipline ainsi qu’une brochure lui rappelant ses droits et obligations lui sont remises.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs vérifient que, dès l’arrivée au quartier disciplinaire, la personne détenue a bien eu un entretien d’accueil et s’est vu remettre le règlement disciplinaire ainsi qu’une brochure de droits et obligations, comme l’exige R235-7.

À défaut de preuve concrète de cette information effective et individualisée (traçabilité dans le dossier, registre, mentions signées), la sanction disciplinaire encourt l’annulation pour vice de procédure.

Le contrôle porte aussi sur l’effectivité des garanties corrélées (compréhension, accessibilité linguistique, remise en temps utile) et la proportionnalité de la sanction.


Jurisprudence citant cet article

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