Article R240-9 – Code penitentiaire

Article R240-9 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R240-9

Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l’objet d’un enregistrement comprenant l’identifiant de leur auteur ainsi que la date, l’heure et l’objet de l’opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R. 240-9 CPénit.: les juridictions s’appuient sur les journaux de traçabilité GENESIS pour établir qui a consulté ou modifié des données d’un détenu, à quelle date et pour quel motif ; ces logs servent de preuve, tant pour caractériser un accès indu que pour justifier une consultation légitime. En contentieux disciplinaire, pénal ou indemnitaire, l’absence de journalisation ou un log lacunaire fragilise l’administration et peut entraîner l’annulation ou la censure de la mesure litigieuse. A l’inverse, des journaux complets sécurisent la défense en démontrant la nécessité et la proportionnalité de l’accès. La conservation triennale est généralement admise comme conforme, sous réserve du respect des finalités et de la minimisation des données.


Jurisprudence citant cet article

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