Article R311-10 – Code penitentiaire

Article R311-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-10

Les reproductions des copies de pièces ou actes d’une procédure d’instruction que l’avocat d’une personne détenue transmet à cette dernière en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale doivent être adressées au greffe de l’établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d’avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article R311-10 impose une traçabilité stricte de la remise des copies d’instruction au détenu via le greffe, par LRAR ou récépissé, pour sécuriser la preuve de transmission.

En contentieux, les juges vérifient surtout le respect de ce circuit formalisé et l’existence d’un grief concret en cas d’écart: une remise «informelle» directe par l’avocat peut être critiquée, mais l’annulation n’est pas prononcée sans démonstration d’atteinte aux droits de la défense.

La charge opérationnelle pèse sur l’administration pénitentiaire, tenue d’organiser la réception et la remise effectives par le greffe dans des délais raisonnables.


Jurisprudence citant cet article

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