Article R311-11 – Code penitentiaire

Article R311-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-11

Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents, le greffe de l’établissement pénitentiaire les remet à la personne détenue intéressée après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l’article 114 et de l’article 114-1 du code de procédure pénale. La personne détenue atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions. Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces à la personne détenue sont transmises dans les meilleurs délais au juge d’instruction et à l’avocat de la personne intéressée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R311-11 CP

Les juridictions vérifient la traçabilité de la remise par le greffe dans le délai de trois jours ouvrables et l’information effective de la personne détenue sur les art. 114 et 114‑1 CPP, au moyen de l’attestation et de la notification écrite prévues par le texte.

En cas d’irrégularité, l’annulation des actes subséquents est en principe subordonnée à la démonstration d’un grief concret (atteinte aux droits de la défense), faute de quoi l’irrégularité est neutralisée.

L’information “dans les meilleurs délais” du juge d’instruction et de l’avocat est également contrôlée; un retard substantiel ou l’absence d’avis peut caractériser un grief et entraîner une nullité, selon les circonstances de l’espèce.


Jurisprudence citant cet article

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