Article R311-12 – Code penitentiaire

Article R311-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-12

Par dérogation aux dispositions de l’article R. 311-11 , le juge d’instruction saisi d’une demande de remise de reproductions à une partie, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale , peut subordonner l’autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire sous réserve du droit de la personne détenue de les consulter selon les modalités définies par les dispositions de l’article R. 311-13 . Cette décision est notifiée à l’avocat conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale . Le juge d’instruction en informe sans délai l’établissement pénitentiaire. En outre, même lorsque le juge d’instruction n’a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l’établissement pénitentiaire lorsque la personne détenue le demande et après qu’elle les a consultés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R311-12 CPénit.: le juge d’instruction peut subordonner la remise de reproductions au maintien des pièces au greffe de l’établissement, dès lors que le détenu conserve un accès effectif selon les modalités de consultation prévues et que l’avocat est informé. Les juridictions valident cette modalité lorsqu’elle est motivée par des impératifs d’ordre et de sécurité sans porter d’atteinte disproportionnée aux droits de la défense. À l’inverse, des restrictions qui empêchent concrètement la consultation ou la préparation utile de la défense sont censurées pour disproportion. En pratique, le contrôle porte sur la motivation, l’information de l’établissement, et l’effectivité des consultations (délais, confidentialité, présence de l’avocat).


Jurisprudence citant cet article

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