Article R311-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-2
Il est délivré à chaque personne détenue qui en fait la demande, au cours de sa détention, au moment de sa libération, ou après sa libération, un certificat attestant sa présence ou la durée de sa présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif. Le certificat mentionne, s’il y a lieu, l’affiliation de la personne intéressée à la sécurité sociale et ne comporte aucune appréciation sur elle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R311-2, qui garantit l’accès effectif des personnes détenues à l’information utile, est mobilisé par le juge pour vérifier que l’administration a bien remis ou mis à disposition les documents requis et organisé un accès concret et traçable, à défaut de quoi une décision peut être annulée si l’absence d’information a porté atteinte aux droits de la défense.
Le contrôle s’articule avec la frontière “mesures d’ordre intérieur / décisions faisant grief” : lorsque le défaut d’information affecte sensiblement la situation de la personne (impossibilité d’exercer un recours utile, atteinte à la réinsertion, etc.), le juge admet le recours et sanctionne.
Les établissements doivent intégrer ces garanties dans le règlement intérieur type, ce qui fonde l’exigence de procédures internes de notification et de consultation en conditions préservant la confidentialité.
Jurisprudence citant cet article
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