Article R311-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-4
Le greffe de l’établissement pénitentiaire tient une notice sur laquelle sont inscrites la nature de chaque document mentionné par les dispositions des articles R. 311-3 et R. 331-1 ainsi que les dates de sa remise, de sa consultation et de sa restitution par la personne détenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout la régularité formelle de la notification en détention: traçabilité de l’acte, identité de la personne, date et heure, et remise d’une copie conformément au renvoi au CPP art. 123. En cas d’irrégularité, la sanction est généralement l’inopposabilité de la notification si un grief est démontré, plutôt qu’une nullité automatique. La jurisprudence est également attentive à l’information effective des droits et au respect du contradictoire, l’appréciation variant selon que le litige relève du juge pénal ou du juge administratif (gestion pénitentiaire). Enfin, l’initiative du chef d’établissement suppose une instruction du parquet; à défaut, la notification est regardée comme irrégulière.
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