Article R311-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-9
Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l’article R. 632-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le greffe de l’établissement pénitentiaire remet à chaque personne détenue de nationalité étrangère convoquée devant la commission d’expulsion le bulletin de notification prévu par les dispositions de l’article R. 632-3 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article R311‑9 impose au greffe de remettre aux personnes détenues étrangères convoquées en commission d’expulsion le bulletin de notification prévu par le CESEDA; le juge vérifie surtout la matérialité de cette remise, sa traçabilité (mention, émargement) et, au besoin, l’information compréhensible par l’intéressé.
Les juridictions annulent ou écartent les suites de la procédure si l’administration ne rapporte pas la preuve d’une notification régulière, notamment lorsque le manquement a porté atteinte aux droits de la défense.
A l’inverse, un vice purement formel sans grief avéré n’emporte pas nécessairement l’irrégularité de la procédure d’éloignement, le contrôle étant concret et centré sur l’effectivité de l’information.
Jurisprudence citant cet article
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