Article R312-2 – Code penitentiaire

Article R312-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-2

Ces permanences et consultations visent à répondre à toute demande d’information juridique de la part des personnes détenues, à l’exception de celles relatives à l’affaire pénale pour laquelle la personne est détenue, à l’exécution de sa peine ou pour laquelle un avocat est déjà saisi.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions identifiant explicitement l’application de l’article R312-2 du Code pénitentiaire; en pratique, les juridictions contrôlent ce type de mesures au prisme de la légalité interne, de la proportionnalité et de l’atteinte aux droits fondamentaux, avec un contrôle renforcé lorsque la mesure a des effets sensibles. Le juge vérifie notamment l’existence d’un contradictoire effectif et la motivation suffisante, en s’appuyant sur les garanties procédurales du CRPA et, pour les décisions visées, sur le minimum de délai pour observations prévu par R313-2 (au moins trois heures). Enfin, l’exigence de proportionnalité est appréciée à la lumière des standards CEDH « détenus », ce qui conduit à censurer des restrictions excessives ou insuffisamment justifiées.

Si vous aviez en tête un autre article (ex. R313-2), je peux préciser avec des références d’arrêts ciblés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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