Article R313-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R313-1
Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d’isolement ou d’affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Jurisprudence citant cet article
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