Article R313-1 – Code penitentiaire

Article R313-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-1

Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire, en matière d’isolement ou d’affectation dans un quartier sécurisé par un mandataire de son choix.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé de décisions dans vos bases liant explicitement “R.313-1 du Code pénitentiaire” et la jurisprudence, et plusieurs résultats renvoient plutôt à l’article 313-1 du Code pénal sur l’escroquerie.

Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l’article visé dans le Code pénitentiaire ou son objet (ex. régime disciplinaire, communications, aménagements de peine, etc.) ? Avec ce libellé, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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