Article R313-10 – Code penitentiaire

Article R313-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-10

La confidentialité des entretiens des personnes détenues avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. R313-10 CPénit: les juges exigent que la confidentialité avocat‑détenu soit pleinement garantie et ne puisse être restreinte qu’à titre exceptionnel pour des motifs de sécurité précis, actuels et dûment motivés. En pratique, les juridictions annulent les mesures de contrôle généralisé des échanges (écoutes, fouilles des correspondances juridiques, visioconférences surveillées) lorsqu’elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées. Toute atteinte irrégulière entraîne l’écartement des pièces obtenues et peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire. La charge de la preuve de la nécessité et de la proportionnalité pèse sur l’administration, y compris en référé‑liberté.


Jurisprudence citant cet article

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