Article R313-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R313-10
La confidentialité des entretiens des personnes détenues avec les officiers publics ou ministériels et les auxiliaires de justice est assurée lorsque le procureur de la République atteste que la nature des intérêts en cause justifie le secret de la communication. Cette attestation est jointe à la demande de permis de communiquer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. R313-10 CPénit: les juges exigent que la confidentialité avocat‑détenu soit pleinement garantie et ne puisse être restreinte qu’à titre exceptionnel pour des motifs de sécurité précis, actuels et dûment motivés. En pratique, les juridictions annulent les mesures de contrôle généralisé des échanges (écoutes, fouilles des correspondances juridiques, visioconférences surveillées) lorsqu’elles ne sont ni nécessaires ni proportionnées. Toute atteinte irrégulière entraîne l’écartement des pièces obtenues et peut engager la responsabilité de l’administration pénitentiaire. La charge de la preuve de la nécessité et de la proportionnalité pèse sur l’administration, y compris en référé‑liberté.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous