Article R313-12 – Code penitentiaire

Article R313-12 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-12

Les personnes prévenues s’entretiennent avec leur avocat dans un parloir spécial garantissant la confidentialité de l’échange. Elles correspondent avec lui, de manière confidentielle, par téléphone et par courrier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de R313-12 CPenit.: les juges rappellent que l’administration doit garantir un parloir avocat réellement confidentiel et une correspondance avocat confidentielle, à défaut les mesures litigieuses sont annulées pour atteinte aux droits de la défense.

Le contrôle porte sur la réalité des conditions matérielles (isolation phonique, absence d’écoute) et l’interdiction de toute lecture ou écoute des échanges avocat, sauf nécessité de sécurité dument justifiée et strictement proportionnée.

Le courrier identifié comme « avocat » ne peut être ouvert qu’en présence de la personne détenue, sans lecture, et les écoutes téléphoniques avec l’avocat sont prohibées.


Jurisprudence citant cet article

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