Article R313-2 – Code penitentiaire

Article R313-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-2

Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1 , la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R313-2 du Code pénitentiaire

Les juges vérifient concrètement que la personne détenue a eu un accès effectif au dossier et un délai minimal de trois heures pour préparer ses observations, point de départ incluant l’instant où la consultation est rendue possible.

Le non-respect de ces garanties (délai, information, assistance de l’avocat ou du mandataire) entraîne l’irrégularité de la décision en cause, avec annulation ou suspension possible.

La limitation d’accès à certaines pièces pour raisons de sécurité est admise, mais fait l’objet d’un contrôle de proportionnalité au regard du contradictoire et de l’article L.122-1 du CRPA.


Jurisprudence citant cet article

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