Article R313-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R313-3
Le mandataire prévu par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être : 1° Soit le titulaire d’un permis de visite ; 2° Soit le titulaire d’un agrément préalable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges vérifient surtout l’effectivité des garanties procédurales autour de R.313-3 : droit d’être assisté ou représenté et délai utile pour présenter ses observations, à l’aune des articles voisins R.313‑1 et R.313‑2, et sanctionnent les atteintes substantielles par l’annulation ou l’injonction de reprise de la procédure.
Ils apprécient la proportionnalité des restrictions invoquées par l’administration pénitentiaire au nom de la sécurité et exigent un fondement concret, non purement abstrait.
La jurisprudence administrative récente illustre ce contrôle serré des droits de la défense en détention, y compris pour la confidentialité avocat et les échanges, sur le même fondement méthodologique que la section R.313 (ex. contrôle CE autour de R.313‑15/‑16).
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