Article R313-7 – Code penitentiaire

Article R313-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R313-7

L’agrément est valable pour une période de deux ans, renouvelable, et permet à son titulaire d’exécuter dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 313-11 des missions d’assistance ou de représentation qui lui sont confiées par des personnes détenues dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires relevant d’une même direction interrégionale. Un mandataire, préalablement bénéficiaire d’un agrément en cours de validité, peut, à sa demande, être autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires d’une autre région pénitentiaire à accomplir des missions d’assistance ou de représentation, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 313-11 , dans un ou plusieurs établissements pénitentiaires situés dans son ressort. Cette autorisation est valable dans le ou les établissements désignés, jusqu’à la date d’expiration de l’agrément en cours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R313-7 du Code pénitentiaire est mobilisé par les juges comme norme de référence pour garantir l’effectivité des droits de la défense en détention: libre choix et accès à l’avocat, échanges confidentiels, et démarches de représentation sans entraves disproportionnées.

Le contentieux direct citant expressément l’article est rare, mais les juridictions annulent les décisions pénitentiaires ou disciplinaires lorsque les restrictions aux contacts avec l’avocat ne sont ni nécessaires ni proportionnées au maintien de la sécurité.

Les refus doivent être motivés et adaptés; à défaut, les irrégularités entraînent la censure de la mesure et, le cas échéant, des injonctions de remise en conformité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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