Article R314-1 – Code penitentiaire

Article R314-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R314-1

Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l’établissement pénitentiaire qui lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.314-1 Code pénitentiaire: en pratique, le juge administratif contrôle surtout que les décisions pénitentiaires prises sur son fondement sont légalement motivées, proportionnées aux objectifs de sécurité et respectent les droits de la défense, avec un office de plein contentieux en cas d’atteintes substantielles.

La jurisprudence exige un encadrement normatif clair et une motivation individualisée des restrictions, faute de quoi la décision est annulée (contrôle normal de proportionnalité et d’erreur manifeste).

À défaut d’arrêts publiés citant expressément R.314-1, les formations reprennent les principes généraux du contentieux pénitentiaire et du CRPA pour juger la régularité des mesures internes, y compris en référé et au fond.


Jurisprudence citant cet article

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