Article R315-2 – Code penitentiaire

Article R315-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R315-2

Toute personne détenue à laquelle une décision administrative a fait grief peut former, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration , un recours hiérarchique : 1° Auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires si la décision émane du chef de l’établissement pénitentiaire ; 2° Auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, si la décision émane du directeur interrégional des services pénitentiaires. Ce recours n’est pas suspensif.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, R.315-2 consacre un recours hiérarchique facultatif pour les personnes détenues (au DIRP ou au garde des sceaux) régi par le CRPA, sans effet suspensif sur la mesure contestée. Les juges administratifs en tirent surtout des conséquences de recevabilité et de délais: le recours hiérarchique peut conserver les droits à agir en REP selon les règles des articles L.411-1 à L.411-7 du CRPA, mais n’empêche ni l’exécution de la décision ni la saisine en urgence (référés). Par ailleurs, la compétence territoriale se détermine par l’auteur de la décision (TA du siège de l’autorité), le Conseil d’État l’ayant rappelé à propos de décisions pénitentiaires individuelles, même si l’arrêt cité visait une autre base textuelle. Enfin, les juridictions vérifient que l’administration a bien examiné les observations du détenu lors du recours hiérarchique, sans que l’absence d’effet suspensif fasse obstacle à un contrôle effectif et rapide.


Jurisprudence citant cet article

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