Article R321-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R321-5
La propreté est exigée de toute personne détenue. Les produits de la trousse de toilette remise à l’arrivée de toute personne détenue entrante sont renouvelés, selon des modalités déterminées par le chef de l’établissement pénitentiaire et au moins tous les mois, pour les personnes détenues dont les ressources sont insuffisantes, lorsqu’elles en font la demande. Chaque personne détenue doit pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine. Dans toute la mesure du possible, elle doit pouvoir se doucher après les séances de sport, le travail et la formation professionnelle. Chaque personne détenue doit pouvoir effectuer une promenade d’au moins une heure à l’air libre par jour. Chaque personne détenue doit disposer d’un lit individuel et d’une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté. La literie ayant servi à une personne détenue ne peut être réutilisée sans avoir été préalablement nettoyée ou désinfectée, selon le cas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — je ne trouve pas de décisions qui appliquent spécifiquement « R.321-5 » tel quel, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une confusion d’article; les décisions récentes se fondent surtout sur d’autres renvois du Code pénitentiaire et contrôles voisins.
En pratique, le juge vérifie d’abord la régularité procédurale et le contradictoire (délais, communication des pièces) au regard des textes de la partie R sur l’accès au juge et la défense, avant d’examiner la proportionnalité de la mesure pénitentiaire.
Lorsque des articles réglementaires prévoient des clauses de renvoi (ex. maintien de règles lors d’un changement de statut), la jurisprudence applique ces renvois de façon stricte et contrôle la base légale sans s’écarter des textes cités.
Si vous visiez un contenu précis de « R.321-5 », dites-moi le thème exact et je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée.
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