Article R322-18 – Code penitentiaire

Article R322-18 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-18

La surveillance de l’enceinte et des locaux de l’unité hospitalière spécialement aménagée ainsi que le contrôle des accès à cette unité sont assurés par le personnel pénitentiaire. Toutefois, le personnel pénitentiaire n’a accès aux locaux de soins et aux chambres des patients que pour en assurer la fouille et le contrôle des équipements et aménagements spéciaux ou, à la demande du personnel hospitalier, lorsque la sécurité des personnes ou des biens est compromise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R322-18 CPénit.: les juridictions admettent la compétence du personnel pénitentiaire pour la surveillance et le contrôle d’accès des UHSA, mais n’autorisent leur présence dans les locaux de soins et chambres que pour des fouilles et contrôles techniques, ou sur demande médicale en cas de risque pour la sécurité. Elles contrôlent la proportionnalité de ces intrusions au regard du secret médical et du droit aux soins, en sanctionnant les ingérences « de routine » non justifiées par un motif précis et actuel de sécurité. En pratique, les établissements doivent tracer la demande du personnel hospitalier et la finalité de sécurité, faute de quoi la mesure peut être annulée ou qualifiée d’atteinte illégale aux droits fondamentaux des personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

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