Article R322-23 – Code penitentiaire

Article R322-23 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-23

Le personnel hospitalier signale, sans délai, toute absence irrégulière d’une personne détenue au directeur de l’établissement de santé et au personnel pénitentiaire. Le directeur de l’établissement de santé et le chef de l’établissement pénitentiaire en informent le préfet et le procureur de la République ainsi que : 1° S’il s’agit d’une personne prévenue, le magistrat chargé du dossier de la procédure ; 2° S’il s’agit d’une personne condamnée, le magistrat chargé de l’application des peines.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’art. R322-23 CPenit.: les juges contrôlent que les mesures de surveillance en UHSA prises par l’administration pénitentiaire sont strictement nécessaires à la sécurité et compatibles avec l’autonomie des soins, avec une motivation individualisée et proportionnée. Ils veillent à la conformité avec les règles sanitaires en détention, notamment le secret médical, l’accès effectif aux soins spécialisés et l’absence d’entraves indues liées aux escortes. Ces décisions relèvent du juge administratif, accessible en référé en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits fondamentaux, y compris pour les restrictions de visites, de déplacements ou d’isolement liées à l’hospitalisation psychiatrique.


Jurisprudence citant cet article

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