Article R322-32 – Code penitentiaire

Article R322-32 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-32

Le chef de l’établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l’article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l’établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent les décisions prises sur le fondement de l’article R. 322-32 du Code pénitentiaire au triple prisme de la légalité externe (compétence, motivation) et interne (finalité de sécurité, exactitude des faits), ainsi que de la proportionnalité de l’atteinte aux droits du détenu. Ils exigent une motivation circonstanciée reliant les éléments concrets du dossier à la mesure retenue, et censurent les décisions stéréotypées ou insuffisamment justifiées. Ce contrôle s’articule avec les exigences conventionnelles de la CEDH sur le respect de la dignité, la sécurité et les liens familiaux, qui imposent une évaluation individualisée et des garanties effectives de recours. Des référés ou recours rapides peuvent être mobilisés en cas d’atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux.


Jurisprudence citant cet article

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