Article R322-4 – Code penitentiaire

Article R322-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-4

Si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, elle ne peut être traitée sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s’altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales. Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d’incident dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 214-26 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 322-4 CPénit.

Les juges retiennent que la grève de la faim impose une évaluation et un suivi médicaux réguliers, avec information loyale et respect du consentement, l’administration ne pouvant « instrumentaliser » le soin ni substituer la discipline au médical.

Le refus de soins est en principe respecté et l’alimentation forcée n’est pas admise comme mesure de gestion pénitentiaire, sauf strictes exigences médicales et garanties déontologiques, à la lumière des standards CEDH sur la dignité et l’intégrité.

En cas de carence mettant en péril la santé ou la vie, le juge administratif peut, en urgence, enjoindre des mesures effectives: surveillance renforcée, examens complémentaires, voire transfert adapté (UHSI/UHSA).[^\ https://oip.org/fiche-droits/saisir-le-juge-administratif/%5D


Jurisprudence citant cet article

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