Article R322-8 – Code penitentiaire

Article R322-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-8

La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut de contentieux massifs citant expressément R. 322‑8, les juridictions s’en servent comme norme de référence pour contrôler l’accès et la continuité des soins en détention: elles annulent ou réforment les décisions pénitentiaires ou du JAP lorsque l’inobservation des exigences réglementaires porte une atteinte disproportionnée au droit à la santé.

Le juge exige une motivation et une traçabilité précises des choix médicaux et logistiques, la coordination entre l’administration et les unités de soins, et vérifie les délais et modalités pratiques (convocations, escortes, hospitalisations).

Dans la même logique, le juge administratif enjoint l’État de prendre les mesures d’exécution nécessaires lorsqu’une carence nuit concrètement à la prise en charge sanitaire en prison, ce qui renforce l’effectivité des règles du livre III du Code pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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