Article R322-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-9
Toute personne détenue doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d’une information et d’un conseil personnalisé sur l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d’un test de dépistage et de la remise du résultat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges mobilisent l’article R322-9 CP pour rappeler l’obligation positive de l’administration d’assurer un accès effectif et continu aux soins en détention, avec une vigilance accrue pour la confidentialité, la continuité des traitements et l’orientation vers des spécialistes lorsque nécessaire. Lorsque des carences sont alléguées, le contrôle s’articule souvent avec le référé ou le recours « conditions indignes » via le circuit de l’art. 803-8 CPP, les juridictions vérifiant les diligences concrètes prises par l’établissement et pouvant enjoindre des mesures correctrices. L’appréciation est guidée par les standards CEDH sur les droits des détenus: insuffisance de soins, retards ou atteintes au secret médical peuvent caractériser une violation des obligations de l’État en milieu carcéral. En l’absence de texte spécial contraire, la solution combine ainsi lecture stricte de R322-9 et contrôle de proportionnalité au regard de la dignité et de la santé en prison.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous