Article R331-1 – Code penitentiaire

Article R331-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R331-1

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l’établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de sa mise sous écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment. Il en est de même des copies de pièces mentionnées par les dispositions de l’ article R. 155 du code de procédure pénale , dont une personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 165 du même code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R.331-1 CP: en contentieux, les juges rappellent que le greffe doit accepter et conserver « sous pli fermé » les documents personnels d’un détenu, sans en prendre connaissance, et les restituer à première demande. Le non‑respect (ouverture du pli, refus de dépôt, retard de restitution) est analysé comme une atteinte aux droits de la défense et à la vie privée, pouvant fonder l’annulation d’une décision (par ex. disciplinaire) ou engager la responsabilité de l’État. Le contrôle se fait au prisme de la proportionnalité: seules des contraintes de sécurité pénitentiaire précises et motivées peuvent justifier des restrictions ponctuelles. En référé, le juge peut enjoindre la conservation ou la restitution immédiate lorsqu’un risque grave pour les droits est établi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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