Article R332-2 – Code penitentiaire

Article R332-2 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-2

Chaque personne détenue conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs. Cette gestion peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un mandataire, étranger à l’administration pénitentiaire. Les procurations sont envoyées dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 345-1 à R. 345-5 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions rappellent que la personne détenue conserve la libre gestion de ses biens situés à l’extérieur et peut la déléguer par mandat à un tiers, l’administration pénitentiaire ne pouvant s’y substituer ni l’entraver sans motif de sécurité sérieux.

Les contentieux portent surtout sur la validité et la portée des procurations et sur les refus matériels d’envoi ou d’exécution par l’établissement, le juge vérifiant que les formalités d’acheminement sont respectées selon R. 345-1 à R. 345-5.

En cas d’atteinte injustifiée à l’exercice de cette gestion (blocage de courrier, refus de signature, retards), l’annulation de la décision pénitentiaire et l’injonction de permettre l’exécution du mandat sont ordonnées.

À l’inverse, des restrictions ponctuelles sont admises si elles sont nécessaires, proportionnées et dûment motivées par la sécurité des personnes ou de l’établissement.


Jurisprudence citant cet article

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