Article R332-31 – Code penitentiaire

Article R332-31 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-31

Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout que la régie des comptes nominatifs respecte les règles de tenue du compte et de traçabilité des opérations prévues par l’article R332‑31, notamment pour les prélèvements et restitutions en fin de détention. Ils annulent les décisions lorsque des mouvements sont opérés sans base légale explicite, sans information suffisante de la personne détenue, ou en méconnaissance des affectations protégées des fonds. Le contrôle est classique: vérification de la compétence, de la procédure, de la motivation et de la proportionnalité, avec injonctions de re-créditer le compte en cas d’irrégularité. À noter que les contentieux se rattachent fréquemment au REP contre des décisions du chef d’établissement ou de la régie, plus qu’à des sanctions disciplinaires.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture