Article R332-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-31
Par dérogation aux dispositions de l’article 37 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges administratifs contrôlent surtout que la régie des comptes nominatifs respecte les règles de tenue du compte et de traçabilité des opérations prévues par l’article R332‑31, notamment pour les prélèvements et restitutions en fin de détention. Ils annulent les décisions lorsque des mouvements sont opérés sans base légale explicite, sans information suffisante de la personne détenue, ou en méconnaissance des affectations protégées des fonds. Le contrôle est classique: vérification de la compétence, de la procédure, de la motivation et de la proportionnalité, avec injonctions de re-créditer le compte en cas d’irrégularité. À noter que les contentieux se rattachent fréquemment au REP contre des décisions du chef d’établissement ou de la régie, plus qu’à des sanctions disciplinaires.
Jurisprudence citant cet article
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