Article R332-32 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-32
Chaque fin de mois, le régisseur des comptes nominatifs effectue une clôture des comptes. Après communication au chef de l’établissement pénitentiaire, il transmet au comptable public assignataire les états comptables et pièces justificatives des opérations permettant la mise en œuvre du contrôle de la régularité de ces opérations. Ces pièces comptables sont transmises mensuellement au directeur interrégional des services pénitentiaires. La régie des comptes nominatifs est également soumise au contrôle interne du chef d’établissement et du référent comptable de la direction interrégionale des services pénitentiaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R332-32 CP: en cas de recours, le juge administratif vérifie la réalité de la clôture mensuelle des comptes nominatifs, la transmission des pièces au comptable assignataire et l’existence d’un contrôle interne effectif par l’établissement.
Les irrégularités de tenue (clôtures non faites, retards ou pièces manquantes) peuvent entraîner l’annulation des décisions de gestion contestées et des injonctions de régulariser, voire l’engagement de la responsabilité de l’État si un préjudice est démontré.
La charge de la preuve pèse sur l’administration, qui doit produire les états mensuels et justificatifs de contrôle; à défaut, le doute profite au requérant.
En pratique, les juridictions exigent une traçabilité continue des opérations et du contrôle, conforme aux étapes prévues par le texte.
Jurisprudence citant cet article
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