Article R332-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-35
Chaque personne détenue porte les vêtements qu’elle possède, qui lui sont apportés par ses proches ou qu’elle acquiert par l’intermédiaire de l’administration, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le chef de l’établissement pénitentiaire pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de propreté. Elle peut demander à l’administration de lui fournir les effets vestimentaires nécessaires si elle craint la détérioration de ses vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l’occasion du travail. Lorsque ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à ce que des vêtements lui soient fournis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les litiges fondés sur l’article R332-35 relèvent du juge administratif, qui contrôle que les décisions de l’administration pénitentiaire portant sur les vêtements et effets autorisés des personnes détenues reposent sur une base légale, sont spécialement motivées et proportionnées aux impératifs de sécurité et de bon ordre. Le contrôle porte classiquement sur l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation, avec annulation en cas d’atteinte disproportionnée aux droits de la personne détenue ou de procédure irrégulière. Les décisions sont appréciées au cas par cas, au regard de la situation de l’établissement et de l’intéressé, et doivent concilier sécurité et respect de la dignité. Cette logique de contrôle de proportionnalité et de motivation est illustrée de façon générale dans le contentieux des mesures d’organisation de la vie en détention.
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