Article R332-4 – Code penitentiaire

Article R332-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-4

Chaque personne prévenue peut : 1° Etablir des procurations ; 2° Solliciter l’établissement d’un acte par un notaire intervenant dans l’établissement pénitentiaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.332-4 du Code pénitentiaire: en contentieux, les juges vérifient que l’administration respecte strictement les règles de tenue du compte nominatif des personnes détenues, la traçabilité des avoirs et l’affectation prioritaire des sommes (cantine, indemnisation des victimes, frais, pécule), avec une motivation concrète des retenues opérées.

Ils censurent les décisions qui procèdent à des prélèvements sans base légale, sans information préalable, ou qui portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété du détenu au regard des finalités de l’article.

Le contrôle juridictionnel est principalement exercé par le juge administratif, y compris en urgence, qui apprécie la proportionnalité et l’erreur manifeste d’appréciation dans la gestion des valeurs pécuniaires en détention.


Jurisprudence citant cet article

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