Article R332-40 – Code penitentiaire

Article R332-40 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-40

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 , ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu’elle désigne qu’avec l’accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l’ article 715 du code de procédure pénale .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R332-40 CP: en contentieux, les juges vérifient que toute restriction ou retrait des bijoux et effets personnels d’une personne détenue est légalement fondé et proportionné aux impératifs de sécurité, avec une motivation concrète et individualisée. Ils exigent la traçabilité par inventaire et la restitution à la première occasion, faute de quoi la décision est annulée ou la responsabilité de l’administration engagée. Pour les prévenus, le contrôle est renforcé au regard de la présomption d’innocence, et les mesures doivent être strictement nécessaires. Ce contrôle s’inscrit dans la lignée des garanties procédurales que le juge fait respecter en matière pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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