Article R332-41 – Code penitentiaire

Article R332-41 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-41

Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 332-41 CPénit:

Les juges administratifs valident le principe d’un régime d’autorisation et de contrôle des ordinateurs en détention, mais exigent une décision individualisée, motivée par la sécurité et proportionnée aux risques identifiés.

La rétention de l’équipement jusqu’à la libération est admise si l’accès aux données est rendu impossible par la personne détenue (chiffrement, refus de mot de passe), à condition que l’administration ait recherché des mesures moins restrictives et conserve une traçabilité du contrôle.

Enfin, la frontière est rappelée entre rétention administrative pour ordre et sécurité et saisie judiciaire, cette dernière relevant de l’autorité judiciaire lorsque des infractions sont soupçonnées.


Jurisprudence citant cet article

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