Article R332-44 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-44
Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juridictions valident le retrait d’objets ou de vêtements lorsqu’il est justifié par un risque de sécurité concret et individualisé, avec dépôt au vestiaire et restitution à la sortie, comme l’exige le texte. Elles censurent les retraits « en bloc » ou sans motivation suffisante, ainsi que les manquements à la traçabilité et à la restitution. Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité des « objets de remplacement » ou de la dotation de protection d’urgence proposée. Enfin, le droit de se défaire de ses effets selon R. 332‑38 doit être rappelé aux personnes détenues.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous