Article R332-44 – Code penitentiaire

Article R332-44 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-44

Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. Les personnes détenues peuvent demander à se défaire de leurs objets personnels dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 332-38 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions valident le retrait d’objets ou de vêtements lorsqu’il est justifié par un risque de sécurité concret et individualisé, avec dépôt au vestiaire et restitution à la sortie, comme l’exige le texte. Elles censurent les retraits « en bloc » ou sans motivation suffisante, ainsi que les manquements à la traçabilité et à la restitution. Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité des « objets de remplacement » ou de la dotation de protection d’urgence proposée. Enfin, le droit de se défaire de ses effets selon R. 332‑38 doit être rappelé aux personnes détenues.


Jurisprudence citant cet article

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