Article R332-45 – Code penitentiaire

Article R332-45 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-45

Les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement. Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de la personne détenue intéressée pour lui être restitués à sa sortie. Elle peut cependant demander à s’en défaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 332-37 à R. 332-39 . Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. Les personnes détenues peuvent les récupérer à l’occasion de leurs sorties de l’établissement pénitentiaire afin de réaliser les démarches nécessaires. Ils leur sont restitués lors de leur levée d’écrou. En revanche, les personnes détenues sont autorisées à conserver en cellule des photographies de famille.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application contentieuse de l’article R.332-45: les juges administratifs contrôlent que le retrait d’objets est justifié par l’ordre et la sécurité, que l’inventaire au vestiaire est exact et que la traçabilité sur registre est assurée, faute de quoi l’administration peut voir sa responsabilité engagée pour perte ou détérioration.

Ils exigent la restitution effective à la levée d’écrou et admettent seulement des restrictions temporaires proportionnées lors des sorties pour démarches administratives (pièces d’identité).

Plus largement, le contrôle porte sur la proportionnalité des mesures de sécurité en détention, s’inscrivant dans le contentieux de la légalité des décisions pénitentiaires et des limitations d’accès à des objets ou supports, au regard des nécessités d’ordre public.

En pratique, un inventaire lacunaire ou une non‑restitution ouvre droit à réparation, tandis qu’un refus de conservation doit être motivé par des risques concrets et non des interdictions générales et absolues.


Jurisprudence citant cet article

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