Article R332-5 – Code penitentiaire

Article R332-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R332-5

Pour l’application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-4 et conformément aux dispositions de l’ article 715 du code de procédure pénale , le magistrat chargé du dossier de la procédure : 1° Contrôle, dans les conditions qu’il détermine, les procurations ; 2° Est compétent pour autoriser les notaires à intervenir dans l’établissement pénitentiaire ; 3° Est préalablement informé, dans les conditions qu’il détermine et par le chef de l’établissement, du souhait de la personne prévenue d’envoyer aux membres de sa famille des sommes d’argent ; 4° Autorise la personne prévenue à recevoir des subsides.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R. 332-5 CPenit.: les juges vérifient surtout que le magistrat saisi a bien exercé ses prérogatives de contrôle des procurations et d’autorisation d’intervention du notaire, et que l’administration a informé le magistrat avant tout envoi d’argent par une personne prévenue.

Un refus ou une omission sans motif lié à la sécurité ou au bon ordre peut être annulé pour erreur de droit ou d’appréciation, le juge recherchant une justification individualisée et proportionnée.

La charge de la preuve pèse sur l’administration pour établir l’information préalable du magistrat et la réalité des risques justifiant une restriction.

Enfin, les autorisations de « subsides » sont appréciées au cas par cas, en conciliant droit au maintien des liens familiaux et exigences de sécurité pénitentiaire.


Jurisprudence citant cet article

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