Article R332-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R332-6
Au sein des établissements pénitentiaires, la gestion des biens et valeurs des personnes détenues est assurée par une régie des comptes nominatifs. Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l’Etat en compte de tiers. Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés. Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics. Le comptable assignataire de l’établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article R332-6 CPenit:
Les juges retiennent que les avoirs des détenu·e·s sont des « deniers privés réglementés » et contrôlent la régularité des régies des comptes nominatifs, notamment la traçabilité des mouvements et le respect des textes budgétaires applicables.
Le juge administratif annule les décisions illégales de blocage, retrait ou compensation d’avoirs sans base légale, et peut engager la responsabilité de l’administration en cas de faute de gestion (retards injustifiés de versement, erreurs d’imputation).
En pratique, l’établissement doit justifier les opérations, informer l’intéressé et garantir l’accès effectif à ses fonds dans le cadre fixé par le code et le décret régissant les régies.
Jurisprudence citant cet article
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