Article R341-1 – Code penitentiaire

Article R341-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-1

Le permis délivré en application des dispositions des articles L. 341-5 , R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites. Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l’heure de la visite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R341-1 fixe un régime de permis de visite (permanent ou à nombre limité) et permet d’en préciser les modalités concrètes, comme le lieu et l’horaire.

En contentieux, les juridictions annulent les refus, suspensions ou modalités trop restrictives quand la décision est insuffisamment motivée, entachée d’erreur manifeste, ou disproportionnée au regard du droit au respect de la vie familiale.

À l’inverse, elles valident des restrictions ciblées et individualisées (créneaux, séparation vitrée, limitation du nombre de visites) lorsqu’elles sont justifiées par la sécurité ou le comportement des intéressés.

Le contrôle est un contrôle de proportionnalité et de motivation, relevant surtout du juge administratif pour les décisions du chef d’établissement, et du JAP pour ce qui touche à l’exécution des peines.


Jurisprudence citant cet article

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