Article R341-11 – Code penitentiaire

Article R341-11 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-11

Pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions, l’accès au parloir est subordonné aux mesures de contrôle jugées nécessaires à l’égard des visiteurs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R341-11 CP: en contentieux, les juges vérifient que les mesures d’organisation des parloirs fondées sur cet article sont nécessaires, individualisées et proportionnées, au regard notamment du maintien des liens familiaux et de l’ordre et la sécurité de l’établissement. Ils censurent les interdictions générales et insuffisamment motivées, mais admettent des restrictions ciblées lorsqu’elles répondent à un risque avéré et clairement établi. À titre d’illustration du contrôle exercé sur les limitations aux liens avec l’extérieur, le TA de Paris a confirmé une interdiction d’accès en détention à un numéro de journal en motivant sur la proportionnalité au but de sécurité, ce qui reflète l’approche retenue pour les visites et parloirs.


Jurisprudence citant cet article

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