Article R341-13 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R341-13
Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; 2° En cas d’incident survenu au cours d’une visite antérieure ; 3° A la demande du visiteur ou de la personne visitée. Le chef de l’établissement pénitentiaire informe de sa décision le magistrat chargé du dossier de la procédure pour les personnes prévenues et la commission de l’application des peines pour les personnes condamnées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article R341-13 CP: les juges administratifs exercent un contrôle de proportionnalité sur les modalités de parloir fixées par l’administration pénitentiaire, en exigeant une motivation individualisée des restrictions et en censurant les limitations qui portent une atteinte excessive à la vie familiale protégée, notamment au regard de l’article 8 CEDH.
Les mesures d’organisation du parloir ne peuvent devenir des « sanctions déguisées » ni des mesures collectives non justifiées par des risques objectifs et actuels.
En urgence, le juge des référés peut ordonner des aménagements ou la reprise des visites lorsque l’atteinte est grave et manifestement illégale.
Enfin, les modalités pratiques doivent rester compatibles avec la dignité et l’effectivité du droit de visite, y compris pour les enfants et les personnes en situation de handicap.
Jurisprudence citant cet article
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