Article R341-14 – Code penitentiaire

Article R341-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R341-14

A l’exception des visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale, un personnel de surveillance pénitentiaire est présent dans les locaux. Il a la possibilité d’entendre les conversations. Pendant les visites, les personnes détenues et leurs visiteurs s’expriment en français ou dans une langue que le personnel de surveillance est en mesure de comprendre, sauf si le permis délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue autre que le français. Le personnel de surveillance pénitentiaire peut mettre un terme à la visite pour des raisons tenant au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis, qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions valident la présence d’un surveillant et l’écoute des conversations en parloir “classique”, mais exigent que ces mesures restent justifiées par l’ordre, la sécurité ou la prévention des infractions et ne deviennent pas une surveillance généralisée. Elles contrôlent la proportionnalité et la motivation des décisions mettant fin à une visite ou entraînant la suspension ou le retrait d’un permis, avec un examen concret des faits reprochés. À l’inverse, l’absence d’écoute dans les parloirs familiaux et unités de vie familiale est regardée comme une garantie renforcée d’intimité, dont les entorses sont strictement encadrées. Enfin, l’obligation d’utiliser le français ou une langue comprise du personnel supporte des aménagements via le permis, mais les refus doivent être motivés et proportionnés au but de sécurité poursuivi.


Jurisprudence citant cet article

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